Question :
Pouvez-vous me confirmer qu’étant donné qu’il n’y a pas d’accord de la maman à la reconnaissance de l’enfant par le papa, nous ne pouvons reconnaître que partiellement l’acte de naissance ?
Nous enregistrerons l’acte dans la BAEC avec la seule filiation maternelle et nous demanderons au papa de refaire une reconnaissance en Belgique ?
Notre analyse est-elle correcte ?
Réponse :
Monsieur devant faire établir sa filiation conformément au droit belge (article 62 CDIP).
à moins que les parents soient mariés, Monsieur doit faire établir sa filiation conformément à l’article 329bis de l’ancien code civil
Un acte de reconnaissance malgache pourrait être reconnu dans l’ordre juridique belge s’il respecte les conditions de forme du droit malgache (article 64 CDIP) et que le consentement préalable de la mère peut se déduire avec certitude des pièces présentées (article 329bis et avis 3/2017 de la CPEC).
En l’occurrence, rien dans les documents présentés ne permet de déduire ce consentement préalable avec certitude. Le consentement préalable n’est pas automatique en droit malgache, même s’il arrive qu’on consentement préalable soit présenté (sans doute en connaissance des conditions belges). En tout état de cause, même s’il y a eu consentement préalable, il n’apparait pas des pièces du dossier.
Monsieur devra donc soit prouver qu’un tel consentement préalable a eu lieu (et que la reconnaissance a été faite conformément aux conditions de forme malgache) soit reconnaitre l’enfant en Belgique, moyennant respect des conditions de fond et de formes du droit belge.
En ce qui concerne l’acte de naissance, il semble authentique et répond aux exigences des dispositions malgaches que l’on retrouve dans la loi n°2018-027 du 8 février 2019 relative à l’état civil.